Art. 2

En vigueur depuis le 9 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la formation conduisant à la qualification pédagogique est fixée à deux années. L'horaire de formation théorique et pratique auquel sont tenus les formateurs mentionnés aux articles 16 (1°), 17 et 19 du décret susvisé dans le centre de formation pédagogique est compris entre 300 et 400 heures, soit 8 à 10 semaines ; à cet horaire s'ajoutent les stages en établissement et éventuellement en entreprise ainsi que les travaux personnels des candidats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075387#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil