Art. 6
En vigueur depuis le 9 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualification pédagogique est attestée par un certificat délivré par l'association ou l'organisme responsable de la formation après délibération d'un jury qui a pour mission, de par la connaissance de l'évaluation réalisée en cours de formation, de faire passer et d'évaluer les épreuves finales définies à l'article 5 ci-dessus et d'arrêter le bilan final.
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Prolegi/LEGITEXT000006075387#art-6