Chapitre CHAPITRE II : Modalités de recrutement par examen professionnel.

Art. 19

En vigueur depuis le 14 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique.
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legi/LEGITEXT000006078715#art-19

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