Art. 2

En vigueur depuis le 16 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire. La durée hebdomadaire est fixée à 35 heures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632256#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil