Art. 2
En vigueur depuis le 10 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le livret professionnel maritime ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin, des services rendus, ni aucune indication sur ses salaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055425#art-2