Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un médecin coordonnateur peut suivre simultanément soixante personnes soumises à une injonction de soins. Ce nombre comprend l'ensemble des personnes suivies, que la désignation du médecin coordonnateur ait été effectuée en application de l'article R. 3711-8 ou de l'article R. 3711-9 du code de la santé publique et quels que soient les tribunaux judiciaires dont relèvent les juges de l'application des peines l'ayant désigné et auprès desquels le praticien s'est inscrit en qualité de médecin coordonnateur, un même médecin coordonnateur pouvant être inscrit sur plusieurs des listes prévues aux articles R. 3711-1 et R. 3711-2.
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legi/LEGITEXT000018009152#art-1

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