Chapitre Chapitre III : Décision de dérogation
Art. 4
En vigueur depuis le 10 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision accordant la dérogation de mise à la disposition du public est prononcée au profit d'une personne qui entre dans le champ d'application de l'article L. 523-1 du code de l'environnement. Elle est notifiée par le ministre de la défense au demandeur et à la personne au nom de laquelle la demande de dérogation est faite, dans le cas où elle diffère du demandeur. Cette décision mentionne : ― le numéro de décision de dérogation ; ― le nom du déclarant et du bénéficiaire de la dérogation ; ― la substance concernée par la dérogation, ainsi que ses usages ; ― le numéro unique de déclaration attribué par le ministre chargé de l'environnement ; ― la ou les opération (s) concernée (s). Une copie de la décision accordant la dérogation mentionnée à l'article R. 523-20 du code de l'environnement est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000027049660#art-4