Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge du transport par voie ferroviaire s'effectue sur la base du tarif de la 2e classe pour tout trajet d'une durée inférieure à trois heures ou de la 1re classe si le trajet est supérieur à trois heures ou si le voyage aller-retour s'effectue dans la journée. La prise en charge du transport par voie aérienne s'effectue sur la base d'un voyage en classe économique. La prise en charge des frais d'hébergement se fait sur la base d'un hôtel trois étoiles et dans la limite d'un montant maximum de 200 € par nuitée.
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Prolegi/LEGITEXT000027250156#art-2