Art. 3

En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le professionnel reçoit la clientèle dans ses locaux, les informations visées à l'article 2 font l'objet d'un affichage visible à l'intérieur de ces locaux de l'endroit où se tient la clientèle. Lorsque ce local dispose d'un accès indépendant à partir de la voie publique, ou d'une vitrine, ces mêmes informations sont affichées de façon visible et lisible de l'extérieur. Ces informations sont également communiquées dans les conditions prévues aux articles L. 221-8, L. 221-11 et L. 221-12 du code de la consommation, relatifs aux contrats conclus hors établissement commercial ou à distance. Elles doivent également être aisément accessibles sur tout espace de communication en ligne dédié au professionnel.
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legi/LEGITEXT000033959870#art-3

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