Art. 5
En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute prestation visée au présent arrêté doit faire l'objet dès qu'elle est exécutée et, en tout état de cause avant le paiement du prix, de la délivrance d'une note dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié. Si le consommateur le demande expressément, une note doit lui être remise pour les prestations effectuées quel que soit le montant des prestations réalisées. Ce document est remis gratuitement sur un support durable.
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Prolegi/LEGITEXT000033959870#art-5