Art. 10

En vigueur depuis le 12 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
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legi/LEGITEXT000005619413#art-10

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