Art. 14
En vigueur depuis le 12 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour permettre d'éviter que des situations dangereuses ne se produisent ou perdurent, chaque machine doit être munie d'un nombre suffisant de dispositifs d'arrêt d'urgence facilement accessibles et clairement identifiables. Sont exclues de cette obligation : - les machines pour lesquelles le dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque soit parce qu'il ne réduit pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permet pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ; - les machines portatives et les machines guidées à la main.
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Prolegi/LEGITEXT000005619413#art-14