Art. 16
En vigueur depuis le 12 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique ne puissent entraîner un incendie ou une explosion.
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Prolegi/LEGITEXT000005619413#art-16