Art. 2
En vigueur depuis le 15 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes : a) Pour les personnels de l'administration centrale : - identité ; - vie professionnelle. La durée de conservation des informations nominatives est limitée au départ définitif des intéressés. b) Pour les visiteurs : - identité ; - service ou personne visitée. La durée de conservation des informations nominatives est limitée à trois mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626393#art-2