Art. 1

En vigueur depuis le 4 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail adressent au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année de collecte un état qui comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers définis à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000006054168#art-1

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