Art. 5
En vigueur depuis le 29 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 29 août 1990 portant création du brevet d'études professionnelles « alimentation » et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 29 août 1990 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de leur date d'obtention et pour leur durée de validité.
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Prolegi/LEGITEXT000021003520#art-5