Art. 3
En vigueur depuis le 29 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le militaire servant en vertu d'un contrat qui refuse de souscrire un contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée de lien au service est tenu au remboursement prévu à l'article R. 4139-51 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000050057760#art-3