Art. 4

En vigueur depuis le 29 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de coexistence de plusieurs périodes de lien au service, la durée du lien au service retenue est celle restant à courir jusqu'au terme de la période dont l'échéance est la plus tardive. En cas de coexistence de liens au service de même durée mais avec des coefficients multiplicateurs différents, le coefficient multiplicateur retenu est le plus important.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050057760#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil