Art. 1

En vigueur depuis le 27 juil. 2026
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères appartenant aux corps suivants : 1° Secrétaires des affaires étrangères ; 2° Attachés des systèmes d'information et de communication ; 3° Secrétaires de chancellerie ; 4° Secrétaires des systèmes d'information et de communication ; 5° Adjoints administratifs de chancellerie. Ces agents bénéficient lors de leur recrutement d'un cycle de formation initiale visant à leur adaptation à l'emploi. Les agents recrutés sur le fondement des articles L. 326-10 à L. 326-19 et L. 352-4 du code général de la fonction publique sont tenus de suivre le cycle de formation initiale susmentionné dans les mêmes conditions que les agents du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le cycle de formation des secrétaires des affaires étrangères est ouvert aux administrateurs de l'Etat nouvellement affectés au ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054486662#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil