Art. 1
En vigueur depuis le 5 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque leur commandement comporte pour son titulaire les prérogatives de chef de corps au sens de l'article 5 du règlement de discipline générale dans les armées, il est constitué: Un conseil de régiment, dans chaque corps de troupe, formation, direction de service ou établissement de l'armée de terre; Un conseil d'unité, dans chaque élément de force maritime (bâtiment, formation d'aéronautique ou unité à terre) ainsi que dans les états-majors d'officiers généraux et supérieurs commandant une force maritime; Un conseil de base, dans chaque base aérienne ainsi que dans tout organisme assimilé à une base aérienne ou assurant l'administration du personnel non pourvu d'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000019731365#art-1