Art. 4

En vigueur depuis le 5 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils visés à l'article 1er se réunissent à la diligence de leur président. Les délibérations sont secrètes. L'avis est adopté à la majorité des voix. Dans le cas d'une proposition d'admission à l'état de sous-officier ou officier marinier de carrière, l'avis du conseil doit être motivé.
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legi/LEGITEXT000019731365#art-4

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