Art. 2
En vigueur depuis le 9 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les programmes des épreuves théorique et pratique pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre à air chaud et à gaz sont définis dans l'annexe du présent arrêté. L'épreuve théorique consiste en une interrogation orale portant sur le programme des connaissances défini au titre Ier de l'annexe du présent arrêté. L'épreuve pratique consiste à mettre en oeuvre et à piloter un ballon libre dans les conditions définies au titre II de cette annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000005626369#art-2