Art. 5

En vigueur depuis le 9 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instructeur qui a formé le candidat ou dirigé sa formation ou, dans le cas où plusieurs instructeurs ont participé à cette formation, celui qui l'a conduite à son terme fait passer les épreuves théoriques et pratique. Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut désigner un autre instructeur.
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legi/LEGITEXT000005626369#art-5

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