Art. 4

En vigueur depuis le 19 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de permettre à un nouvel organisme vérificateur de satisfaire aux dispositions fixées à l'article 44, alinéa b, du règlement UE n° 600/2012 susvisé, un organisme vérificateur est habilité à initier des vérifications, dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation auprès du COFRAC ou d'un autre organisme d'accréditation et que cette demande a été déclarée recevable. L'organisme vérificateur ne peut toutefois valablement délivrer son rapport de vérification qu'à condition qu'il ait obtenu son accréditation.
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