Art. 2
En vigueur depuis le 4 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La période de référence pour le versement de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par l'article 1er est fixée à quatre ans à compter de la prise de fonctions correspondant à chaque emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000029184688#art-2