Art. 6

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions fixées à l'article L. 421-78-1 du code de l'éducation, l'établissement transmet par voie électronique au moyen de l'application Dém'Act sous un format dématérialisé : 1° A l'autorité académique, les actes portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice mentionnés à l'article R. 421-55 du code de l'éducation, ainsi que, lorsque cette autorité a reçu délégation du représentant de l'Etat à cet effet, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement mentionnés à l'article R. 421-54 du même code ; 2° A l'autorité académique et, sous réserve qu'elle bénéficie d'un accès à l'application, à la collectivité territoriale de rattachement, les actes relatifs à l'organisation financière de l'établissement mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-59, au premier alinéa de l'article R. 421-60 et au dixième alinéa de l'article R. 421-77 du code de l'éducation. Tout acte de l'établissement transmis par voie électronique peut être accompagné d'une ou plusieurs pièces jointes au format non modifiable.
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legi/LEGITEXT000030788571#art-6

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