Chapitre Chapitre Ier : GILET DE HAUTE VISIBILITÉ ET ÉQUIPEMENT RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT PORTÉ PAR LE CONDUCTEUR D'UN ENGIN DE DÉPLACEMENT PERSONNEL MOTORISÉ

Art. 2

En vigueur depuis le 8 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'équipement rétro-réfléchissant mentionné par les articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 susvisés respecte les règles techniques de conception et de fabrication relatives aux équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur, définies à l'annexe II de l'article R. 4312-6 du code du travail et attestées par le marquage CE conformément à l'article R. 4313-3 dudit code. Cet équipement, en une seule ou plusieurs parties, est d'une surface totale au moins égale à 150 cm2. Si cet équipement n'est pas dès l'origine intégré au vêtement, il lui est superposé par tout moyen. L'équipement est porté sur le haut du corps, à l'exception du casque, à partir de la ceinture et jusqu'à la ligne des épaules, de manière à être visible des autres usagers de la route.
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legi/LEGITEXT000045390574#art-2

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