Chapitre Chapitre II : DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE COMPLÉMENTAIRE PORTÉ PAR LE CONDUCTEUR D'UN ENGIN DE DÉPLACEMENT PERSONNEL MOTORISÉ
Art. 4
En vigueur depuis le 8 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif d'éclairage complémentaire est non éblouissant et non clignotant. Il est conçu, construit et porté de manière à favoriser la visibilité de la personne qui le porte. Tout éclairage frontal intégré dans un casque, de même que tout éclairage avant porté sur le torse est conforme aux prescriptions des lanternes pour cycles définies dans l'arrêté du 30 août 1982 susvisé. Tout éclairage arrière intégré dans un casque, de même que tout éclairage arrière porté sur le dos est conforme aux prescriptions du feu rouge arrière pour cycles définies dans l'arrêté du 31 août 1982 susvisé. Tout éclairage latéral porté sur le bras est conforme aux exigences du feu de position latéral prévues aux paragraphes 7 et 8 du règlement de la CEE-ONU n° 91 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000045390574#art-4