Art. 1

En vigueur depuis le 27 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les zones collectives visées au 2° du I de l'article 3 du décret du 24 juin 2024 susvisé sont des unités de gestion des assolements définies par le représentant de l'Etat dans le département, regroupant un ensemble de surfaces agricoles, présentes au sein des zones de protection statique et des zones d'accompagnement définies par l'article 1er et les annexes I et II de l'arrêté du 23 mars 2022 susvisé. Les surfaces agricoles d'une zone collective constituent un espace homogène ne créant pas de discontinuité dans l'habitat de l'espèce.
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legi/LEGITEXT000049783428#art-1

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