Art. 6

En vigueur depuis le 7 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle : 1° Les titulaires des deux blocs de compétences « Services et entretien dans l'environnement collectif de la personne » et « Promotion de l'autonomie de la personne dans son espace privé » du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) « Agent accompagnant au grand âge » délivrés par le ministère chargé de l'éducation nationale sont réputés avoir acquis les trois certificats de compétences professionnelles « Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en s'adaptant à la présence des résidents », « Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les standards de qualité de l'établissement » et « Contribuer à l'accompagnement du résident dans sa vie quotidienne en tenant compte du projet personnalisé » du titre professionnel d'agent de service médico-social mentionnés à l'article 3 du présent arrêté et peuvent obtenir le titre professionnel d'agent de service médico-social sous réserve de réussite à l'entretien final prévu au c du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; 2° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) « Agent accompagnant au grand âge » délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale sont réputés avoir acquis le titre professionnel d'agent de service médico-social révisé par le présent arrêté ; 3° Les titulaires des deux blocs de compétences « Etablir une communication avec la personne et son entourage en lien avec son environnement » et « Réaliser des interventions d'aide à la personne » du certificat d'aptitude professionnelle agricole « Services aux personnes et vente en espace rural » délivré par le ministère chargé de l'agriculture sont réputés avoir acquis les deux certificats de compétences professionnelles « Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les standards de qualité de l'établissement » et « Contribuer à l'accompagnement du résident dans sa vie quotidienne en tenant compte du projet personnalisé » du titre professionnel d'agent de service médico-social mentionnés à l'article 3 du présent arrêté. La demande de correspondance doit être adressée par le titulaire au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051850753#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil