Art. 1

En vigueur depuis le 12 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, l'effectif de soixante-dix agents de la fonction publique territoriale mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est réparti comme suit : Au titre des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale : Fédération C.G.T. des services publics : 3 Fédération C.G.T. - Force ouvrière : 3 Fédération C.F.D.T. - Inter-Co : 3 Fédération nationale autonome de la fonction publique territoriale et des services de santé : 3 ---- Totaux : 12 Au titre de l'effectif restant à répartir à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale : Fédération C.G.T. des services publics : 22 Fédération C.G.T. - Force ouvrière : 17 Fédération C.F.D.T. - Inter-Co : 13 Fédération nationale autonome de la fonction publique territoriale et des services de santé : 4 Fédération C.F.T.C. - Collectivités locales : 2 ---- Totaux : 58 TOTAUX PAR FEDERATION : Fédération C.G.T. des services publics : 25 Fédération C.G.T. - Force ouvrière : 20 Fédération C.F.D.T. - Inter-Co : 16 Fédération nationale autonome de la fonction publique territoriale et des services de santé : 7 Fédération C.F.T.C. - Collectivités locales : 2 TOTAUX 70. ========
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legi/LEGITEXT000006070563#art-1

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