Art. 16
En vigueur depuis le 5 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des résultats de la consultation, une décision du directeur général de l'OFPRA détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire de l'OFPRA ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent. Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur général de l'OFPRA le nom des représentants appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués.
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Prolegi/LEGITEXT000019501793#art-16