Sect. Section 3 : Fonctionnement

Art. 18

En vigueur depuis le 1 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à son représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale. Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels visés à l'article 1er du présent arrêté. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas de siéger, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045837422#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil