Titre Titre IER : COTISATIONS ALIMENTANT LE FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Cotisation à la charge des militaires à solde mensuelle ou à solde des volontaires placés dans une situation statutaire rémunérée autre que la position hors cadres›Sect. Section 3 : Modalités de prélèvement et fréquence du versement de la cotisation

Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes chargés de la rémunération du personnel mentionné à l'article D. 4123-2 du code de la défense autre que celui placé en détachement prélèvent sur celle-ci la cotisation calculée en application de l'article 1er. Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement. Les cotisations des militaires mis à la disposition de certains organismes ne relevant pas du ministère des armées régis par le décret n° 62-925 du 3 août 1962 sont prélevées et versées dans les conditions définies par instruction interministérielle.
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