Art. 1
En vigueur depuis le 7 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont exécutoires de plein droit, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les délibérations des conseils généraux décidant la réalisation d'emprunts sous réserve que, d'une part, le budget départemental ne soit pas lui-même soumis à approbation et que, d'autre part, les emprunts visés à l'alinéa b soient contractés dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-après. Toutefois, demeurent dans tous les cas soumis à autorisation : 1° Les emprunts par voie de souscription publique dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 ; 2° Les emprunts à l'étranger dans les conditions prévues par le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969 et par le décret n° 71-1051 du 22 décembre 1971 concernant les émissions d'obligations à l'étranger des départements ou des villes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070291#art-1