Titre Titre II : Conditions de fonctionnement›Sect. Erreurs maximales tolérées.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
7.1. Vérification des instruments en service : Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des masses sont égales à celles fixées aux articles 7 et 8 du décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975. Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des prix à payer sont égales à celles fixées à l'article 10 du décret susvisé. 7.2. Vérification primitive : Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des masses sont égales à la moitié des erreurs maximales tolérées fixées par l'article 7-1 ci-dessus. Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des prix sont égales à la moitié des erreurs maximales tolérées fixées par l'article 7.1 ci-dessus, sans être inférieures à un demi-échelon de prix à payer.
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Prolegi/LEGITEXT000006069377#art-7