Art. 6
En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits de fonctionnement autorisés au titre de l'exercice 1993 ne pourront être supérieurs à 8 400 000 F. L'actualisation interviendra au vu des dépenses réalisées lors de l'exercice précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006081918#art-6