Art. 1
En vigueur depuis le 29 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 4352-6 du code de la santé publique, les commissions d'autorisation d'exercice se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000022026071#art-1