Art. 3
En vigueur depuis le 29 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces justificatives mentionnées aux c, d, e, f, g, h et i de l'article 2 doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
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Prolegi/LEGITEXT000022026071#art-3