Art. 3

En vigueur depuis le 2 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux d'évolution des tarifs des prestations de soins de suite et de réadaptation alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023799089#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil