Titre TITRE 1er : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les caisses en carton avec sac en plastique autrement nommées “ emballages combinés ”, à usage unique, et réservées à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, définitivement fermés. Les exigences de conception et de marquage auxquelles satisfont les emballages combinés sont mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté. Les emballages combinés satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF X 30-507 : 2018 sont présumés répondre aux exigences prévues à l'annexe 1. Les méthodes d'essais appliquées pour vérifier le respect des caractéristiques des emballages combinés assurent la justesse et la fiabilité des résultats d'essais. II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le présent texte.
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Prolegi/LEGITEXT000005735166#art-4