Art. 9-1

En vigueur depuis le 30 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article D. 212-42 du code rural et de la pêche maritime, tout détenteur de porcins doit notifier à la base de données nationale d'identification des porcins tous les mouvements des animaux réalisés sur le territoire national ainsi que les mouvements d'animaux en provenance ou à destination de tout pays tiers ou Etat membre. Les informations devant être notifiées sont les informations listées à l'article 9 du présent arrêté, à l'exception des signatures de chaque détenteur concerné et du chauffeur et des numéros individuels d'animaux dans le cas des mouvements de reproducteurs. Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006052758#art-9-1

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