Art. 3

En vigueur depuis le 1 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Abattoirs d'ongulés domestiques ou de gibier d'élevage. Les exploitants d'abattoirs agréés dans lesquels sont abattus des ongulés domestiques ou des gibiers d'élevage adressent mensuellement un relevé de leurs activités dûment complété au ministre chargé de l'agriculture. Les éléments à transmettre sont définis en annexe I. Toutefois, les exploitants d'abattoirs agréés à la fois pour l'abattage de jeunes ruminants de moins de deux mois et pour l'abattage de volailles ou de lagomorphes adressent le relevé de leurs activités au ministre chargé de l'agriculture ou à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans les conditions prévues à l'article 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019827752#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil