Art. 1

En vigueur depuis le 9 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection au conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'information des trois représentants du personnel ainsi que leurs suppléants, prévue à l'article R. 342-6 du code du patrimoine susvisé, a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage. Les représentants du personnel sont élus pour une durée de trois ans renouvelable.
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