Art. 1
En vigueur depuis le 9 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection au conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'information des trois représentants du personnel ainsi que leurs suppléants, prévue à l'article R. 342-6 du code du patrimoine susvisé, a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage. Les représentants du personnel sont élus pour une durée de trois ans renouvelable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044452372#art-1