Art. 4
En vigueur depuis le 9 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs, tous les agents en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin sous réserve des conditions suivantes : - lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation, ou de mise à disposition ; - lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ; - lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ou justifier de plus de dix mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin dans les autres cas de recours au contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000044452372#art-4