Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel des élèves et apprentis, ainsi que de leurs responsables, sont conservées pendant une durée d'un an, puis sont versées dans une base d'archives intermédiaires pour une durée supplémentaire d'un an, sauf dans l'hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu'à l'issue de la procédure juridictionnelle. Les données de connexion au téléservice sont conservées pour une durée d'un an. Les données à caractère personnel concernant les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont conservées jusqu'à la cessation de fonction des intéressés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048921028#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil