Art. 4
En vigueur depuis le 29 oct. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
L'estampille "label" sera apposée sur les carcasses de façon à ce que la marque de qualité figure après découpe sur les principaux morceaux. Elle sera appliquée à l'aide d'une encre de couleur rouge sur les viandes "extra", à l'aide d'une encre de couleur bleue sur les viandes "choix".
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Prolegi/LEGITEXT000006072044#art-4