Art. 8
En vigueur depuis le 22 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de cotisations prévus à l'article D. 751-75 à D. 751-78 du code rural sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et l'année civile suivante, quel que soit leur effectif. A l'issue de cette période, les effectifs pris en compte pour déterminer le mode de tarification selon les dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté correspondent à l'expiration de la première, de la deuxième et de la troisième année suivant l'année de création, respectivement au tiers, aux deux tiers et à la totalité de l'effectif des établissement nouvellement créés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073671#art-8