Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de cotisations applicables aux exploitations ou entreprises visées à l'article 1er ne peuvent varier de plus de 25 pour 100 par rapport à ceux de l'année précédente. Ces taux de cotisations ne peuvent pas être inférieurs ou supérieurs de plus de 50% au taux de la catégorie de risques dans laquelle ces exploitations ou entreprises sont classées.
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Prolegi/LEGITEXT000006073671#art-6