Titre TITRE II : ESSAIS COMPARATIFS
Art. 10
En vigueur depuis le 13 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données obtenues lors des expériences doivent être analysées au moyen de méthodes statistiques validées au niveau international. Les résultats sont présentés pour chaque caractère examiné et devront toujours inclure une analyse de l'interaction entre les effets de matériels de base testés et ceux du milieu (site et éventuellement modalités de culture). La méthodologie suivie pour l'essai et le détail des résultats obtenus doivent être librement accessibles à toute personne.
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Prolegi/LEGITEXT000026760579#art-10